Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Si l'état de prévisions a été transmis au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances après le 15 novembre, il n'est considéré comme exécutoire, dans les conditions définies à l'article précédent, qu'après expiration d'un délai d'un mois et demi à compter de la date de la dernière transmission. Jusqu'à expiration de ce délai, le chef de la mission de contrôle économique et financier peut néanmoins autoriser l'engagement et l'exécution des opérations indispensables à la continuité de la gestion.