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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Si l'état de prévisions a été transmis au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances après le 15 novembre, il n'est considéré comme exécutoire, dans les conditions définies à l'article précédent, qu'après expiration d'un délai d'un mois et demi à compter de la date de la dernière transmission. Jusqu'à expiration de ce délai, le contrôleur d'Etat peut néanmoins autoriser l'engagement et l'exécution des opérations indispensables à la continuité de la gestion.