Article R16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.