Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La bonification prévue à l'article L. 12, b, en faveur des femmes fonctionnaires est d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus ainsi que pour chacun des autres enfants qui, à la date de la radiation des cadres, ont été élevés dans les conditions et pendant la durée prévues audit article.