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Article R12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée :

1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ;

2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois.