Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
L'état de prévisions doit être soumis à l'approbation du ministre de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, au plus tard le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est considéré comme exécutoire.