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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Un état de prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et de ses filiales est établi par le directoire pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.

L'état fait apparaître, dans le cadre des programmes généraux d'activité et d'investissement du groupe, sous deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées dans les mêmes formes que l'état annuel des prévisions.