Article R*3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 72 l'option ainsi exercée est irrévocable.
Celle-ci doit être formulée par lettre dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.