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Article R*1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Outre les fonctionnaires civils visés à l'article L. 2, 1°, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels ne s'applique pas l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, mais qui se trouvaient au 23 septembre 1948 régulièrement affiliés à la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;

2° Les fonctionnaires civils de l'Etat non soumis au statut général des fonctionnaires qui sont cependant affiliés au régime général des retraites en vertu de leur statut particulier.