Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques, les délibérations du directoire aux séances duquel peuvent assister les commissaires du Gouvernement, deviennent de plein droit exécutoires si l'un des deux n'y fait pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du directoire s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre de l'industrie.