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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Le directeur chargé des mines et le directeur chargé des industries chimiques assistent de droit aux séances du conseil de surveillance ; chacun peut s'y faire représenter par un fonctionnaire ou agent placé immédiatement sous son autorité.

Ils reçoivent comme les autres membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Ils exercent conjointement les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Ils peuvent demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.