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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Toute convention intervenant entre l'Entreprise minière et chimique et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance doit être soumise à l'approbation du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l'établissement par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre l'Entreprise minière et chimique et une entreprise privée, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la première est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou directeur général de la seconde.

A peine de révocation de ses fonctions à l'Entreprise minière et chimique et sans préjudice d'autres sanctions, s'il y a lieu, l'intéressé est tenu, avant la conclusion du contrat, de déclarer au conseil de surveillance de l'établissement qu'il se trouve dans une des situations visées ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec des clients ou fournisseurs de l'établissement.

A la fin de chaque exercice, le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport général sur les conventions qui ont été autorisées durant cet exercice, par application du présent article.