Article L96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois.
Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites.
Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par règlement d'administration publique.