Articles

Article L92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année ni être inférieure à trois cent soixante francs (360 F), le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.


Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans sans préjudice de l'amende.


Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine.