Article L87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.