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Article L86-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L86-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.