Articles

Article L84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.