Article L75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.