Article L74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.