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Article L72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.