Article L71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.