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Article L69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier alinéa de l'article L. 28.

Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service.