Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il formule ses observations sur le rapport annuel du directoire et sur les comptes de l'exercice qui lui sont adressés par celui-ci, aux fins de vérification et de contrôle, conformément à l'article 14 ci-dessus. Ces observations sont adressées au ministre de l'industrie, au ministre de l'économie et des finances et à la Cour des comptes.
Il examine les programmes généraux d'activité et d'investissement du groupe ainsi que l'état de prévisions de recettes et de dépenses qui lui sont soumis par le directoire et fait connaître son avis au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances.