Articles

Article L61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.