Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Les cautions, avals ou garanties sont nécessairement soumis à l'autorisation du conseil de surveillance, même à l'égard des tiers.
Toutefois, une décision du conseil peut autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de l'établissement pendant une période qui ne peut être supérieure à un an et dans la limite d'un montant fixé par cette décision. Celle-ci peut également déterminer un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie ne peut être accordée à un engagement.
A défaut d'une telle décision ou lorsque l'engagement dépasse le montant fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Par dérogation, le directoire peut être autorisé à donner à l'égard des administrations douanières et fiscales, des cautions, avals ou garanties au nom de l'établissement, sans limite de montant.