Article L58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle.