Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'entreprise par le directoire.
Aucune disposition relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans qu'il en ait préalablement délibéré.
Il donne au directoire son avis sur la fixation des modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Il arrête les modalités d'exercice de la liberté d'expression des salariés, notamment par la liberté d'affichage, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 26 juillet 1983.
Il est en outre compétent pour exercer les attributions définies aux articles 25, 28, 29 et 34 de la loi précitée.
Dans ses rapports avec le directoire, et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il autorise préalablement à leur conclusion les opérations suivantes :
Achat, vente, échange, apport de tous immeubles, droits immobiliers et fonds de commerce ;
Création ou suppression de toutes succursales, agences, bureaux, tant en France qu'à l'étranger ;
Emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
Création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises.