Article L51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.