Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).
La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L. 31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.