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Article L47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6.


La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.