Article L45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.