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Article L45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50.