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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux insérés dans un registre spécial.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du conseil ayant assisté à la séance ; ils font mention des membres présents, excusés ou absents, ainsi que de la présence ou de l'absence de toute personne appelée à assister aux réunions.

Une ampliation des procès-verbaux est adressée sans délai au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.