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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.