Article L37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité.