Article L34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7.