Article 19 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 19 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Les membres du conseil de surveillance disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat, et notamment de locaux dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement, ainsi que des moyens de secrétariat.
Le conseil de surveillance définit ces moyens et fixe les conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise.
Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises de ses membres représentants des salariés, dans les conditions définies à l'article 27 de la loi du 26 juillet 1983.
Chaque représentant des salariés au conseil de surveillance dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un temps égal à 24 heures par mois. Les modalités d'utilisation de ce crédit d'heures sont fixées par le conseil de surveillance.