Article L26 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L26 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation.