Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Le conseil de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président ou à défaut de son vice-président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Le tiers au moins des membres du conseil de surveillance peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil est en outre convoqué par le président, dans un délai maximum de quinze jours, sur demande écrite motivée d'un membre du directoire.
Le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour, sont portés au moins huit jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil de surveillance, des commissaires du Gouvernement et de la mission de contrôle économique et financier.