Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président ou à défaut de son vice-président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins tous les trois mois.
Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président, dans un délai maximum de quinze jours, sur la demande écrite motivée soit d'un tiers au moins des membres en exercice, soit d'un membre du directoire.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés au moins huit jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil de surveillance, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.