Articles

Article L26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.