I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :
1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;
2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;
3° Pour les femmes fonctionnaires :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :
1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;
2° Pour les militaires non officiers.
III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.