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Article L23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.