La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 % des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.