Article L20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.