Article L17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.