Article L17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code.