Articles

Article L14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.

Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.