Article L13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.