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Article L12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.